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Le changement de gérant d’une SARL ne produit effet à l’égard des tiers qu’après avoir été publié. Par suite, un ancien gérant peut être condamné pour des infractions commises entre la cessation de ses fonctions et la publication de celle-ci.

La gérante d’une SARL constituée entre son compagnon et un autre associé cesse ses fonctions quelques mois plus tard et est remplacée par son compagnon. La cessation des fonctions de la gérante n’est toutefois publiée qu’un an après. Condamnée pour diverses infractions concernant le fonctionnement de la société (abus de biens sociaux, travail dissimulé, etc.), elle fait valoir que cette condamnation ne pouvait pas être prononcée pour des faits commis dans l’année suivant la cessation de ses fonctions.

La Cour de cassation écarte cet argument aux motifs suivants :

– d’une part, le changement du gérant de droit d’une SARL produit effet à l’égard des tiers lorsque les formalités légales de publicité relatives à ce changement ont été accomplies ;

– d’autre part, la gérante avait retardé la publication du changement de dirigeant, intervenu en fraude des droits du coassocié de son compagnon ; ce faisant, l’intéressée, agissant de concert avec ce dernier, avait conservé en fait et en droit ses prérogatives de gérant.

Sa condamnation pénale était donc régulière.

Cass. crim. 9-9-2020 no 19-81.118 F-D

A noter

La solution ci-dessus, énoncée pour la première fois par la chambre criminelle, résulte de l’application de l’article L 210-9, al. 2 du Code de commerce, qui interdit aux sociétés de se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des dirigeants tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. L’argument de la gérante ne pouvait donc pas prospérer.

En outre, comme le relève la Cour, la cessation des fonctions n’était qu’apparente car l’intéressée avait conservé l’exercice effectif de celles-ci. Cette solution est à rapprocher de la jurisprudence de la chambre commerciale, pour qui le défaut de publicité de la désignation d’un nouveau dirigeant n’a pas pour effet de soustraire celui-ci aux responsabilités attachées aux fonctions qu’il a acceptées et exercées (Cass. com. 8-7-2003 no 1226 : RJDA 1/04 no 76).

La chambre criminelle a également jugé qu’un dirigeant social ne peut pas échapper à sa responsabilité pénale au prétexte que la décision relative à sa nomination n’a pas été publiée (Cass. crim. 9-3-1966 no 65-91.884 : Bull. crim. no 91). 

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